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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 19031, 4 nov. 2025, RG 25/00255


Vérifier : TJ 19031, 4 nov. 2025, RG 25/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00255
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
691498d64322238c089e5eb3

Texte de la décision

2,005 caractères

MINUTE N°290
N° RG 25/00255 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5CW
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 04 NOVEMBRE 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assisté de :

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DEMANDERESSE :

S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Non comparant

Madame [G] [T], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Non comparante

Copie Consumer Finance, M. [X], Mme [T] le

DÉBATS : Audience publique du 04 Novembre 2025

Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Attendu que Monsieur [O] [X] et Madame [G] [T] ont formé opposition le 19 septembre 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000306 rendue le 22 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 04 novembre 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la S.A. CONSUMER FINANCE, Monsieur [O] [X] et Madame [G] [T] n’étaient ni présents ni représentés ;

Qu'il convient, en application de l'article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'extinction de l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant l'injonction de payer n° 21-25-000306.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Aurore LEMOINE Thierry WEILLER

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