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TJ 57463, 7 nov. 2025, RG 25/00251


Vérifier : TJ 57463, 7 nov. 2025, RG 25/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/00251
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
69149c134322238c089eafef

Texte de la décision

3,486 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00251 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIT3

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CREDIPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [K] [Y],
demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laurent FIOLLE

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 05 septembre 2025

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [B] + pièecs

- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [Y]

- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Mme [K] [Y] devant ce tribunal aux fins de voir condamner Mme [K] [Y], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 6010,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 19 février 2024,
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la SA CREDIPAR expose qu’un prêt a été consenti à Mme [K] [Y] dont les engagements n'ont pas été respectés.

Mme [K] [Y], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2021, la SA CREDIPAR a accordé à Mme [K] [Y] un prêt d’un montant de 8595,76 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.

Compte tenu des pièces produites, la créance doit s'évaluer à la somme de 5582,12 euros.

L'indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d'intérêt pratiqué et est donc, par application de l'article 1231-5 du Code civil, réduite à la somme de zéro euro.

Mme [K] [Y] est donc condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5582,12 euros avec intérêts au taux de 4,94 % à compter de la signification du présent jugement.

Il est nécessaire, eu égard à la nature de l'affaire, d'ordonner l'exécution provisoire.

Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [K] [Y] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5582,12 euros avec intérêts au taux de 4,94 % à compter de la signification du présent jugement,

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire,

Déboute la SA CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [Y] au paiement des dépens.

Ainsi prononcé et jugé le 07 novembre 2025.

Le Juge Le Greffier

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