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TJ 61001, 6 nov. 2025, RG 25/00259


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Date
06/11/2025
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
69149ec74322238c089f28ac

Texte de la décision

3,908 caractères

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPQ

LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir écrit

DÉFENDEUR

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 3]

Non comparante ni représentée


PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Mai 2025
Première audience : 19 Septembre 2025

DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPQ

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025, l’OPH ORNE HABITAT a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [M] [P] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 1.891,66 euros dont 936,32 euros au titre des réparations locatives.

Au soutien de ses demandes L’OPH ORNE HABITAT fait valoir qu’il s’agit de loyers et de travaux de remise en état.

A l’audience, l’OPH ORNE HABITAT a maintenu ses demandes.

Madame [M] [P], ayant signé l’accusé de réception de la convocation, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’OPH ORNE HABITAT verse aux débats :

- un décompte des sommes dues pour un montant de 1.891,66 euros le 22 mai 2025, portant mention de réparations locatives de 936,32 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 400,62 euros,
- le contrat de bail du 31 juillet 2020, pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], signé par Madame [M] [P],
- un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, signés de Madame [M] [P],
- le chiffrage des réparations locatives signé par Madame [M] [P],
- une déclaration d’engagement signée par Madame [M] [P] le 19 décembre 2023 dans laquelle elle reconnaît devoir la somme de 2.311,66 euros.

La somme réclamée correspond aux frais de remise en état qui seront justement évalués à 936,32 euros. Le surplus de la créance correspond aux loyers et charges impayés.

Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée.

Madame [M] [P], non comparante à l’audience, n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation. En conséquence, Madame [M] [P] sera condamnée à payer à l’OPH ORNE HABITAT la somme de 1.891,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [M] [P] supportera ainsi les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à l’OPH ORNE HABITAT 1.891,66 euros (mille huit cent quatre vingt onze euros et soixante six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025,

CONDAMNE Madame [M] [P] au paiement des entiers dépens,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le GREFFIER, Le JUGE,

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