TJ 97411, 10 nov. 2025, RG 23/02224
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/293
AFFAIRE N° RG 23/02224 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLLX
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [T] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
domicilié : chez Mme [O] [Z] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [J] [Z] [E] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 3 et 14 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 novembre 2025.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Sandrine ANTONELLI
Copie conforme parties :
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 27 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [T] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
et
Madame [J] [Z] [E] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 8] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 13 février 2023;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] [O] à payer à Madame [J] [Z] [E] [G] épouse [O] une somme de 52 800 (cinquante-deux mille huit cents) euros à titre de prestation compensatoire;
DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 550 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [10], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] [O] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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