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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 19031, 23 oct. 2025, RG 25/00062


Vérifier : TJ 19031, 23 oct. 2025, RG 25/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/00062
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 6
Type
other
Id
6914a1a74322238c089f8382

Texte de la décision

2,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025


N° RG 25/00062 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4W6

MINUTE N°82

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société LA QUALITE A VOTRE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer

Non comparante

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [W] épouse [M], née le 06 Mai 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer

Comparante

Copie Société LA QUALITE A VOTRE SERVICE + grosse Mme [M] le

DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2025

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Maryse FAUREL, Cadre greffier,

Date de mise à disposition de la décision : 23 Octobre 2025

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

Attendu que Madame [F] [W] épouse [M] a formé opposition le 29 juillet à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-000239 rendue le 17 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 23 octobre 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la Société LA QUALITE A VOTRE SERVICE n’était ni présente ni représentée ;

Qu'il convient, en application de l'article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'extinction de l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant l'injonction de payer n° 21-25-000239.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Maryse FAUREL Thierry WEILLER

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