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TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 25/00614


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Date
06/11/2025
Numéro
25/00614
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
6914a1eb4322238c089f8a9e

Texte de la décision

4,420 caractères

N° RG 25/00614 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJSE

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 4]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/00614 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJSE

Minute n°

Expédition et annexes
à Me Nicolas FADY

Expédition exécutoire et annexes
à Me Céline FUCHS

le

Le Greffier

Me Nicolas FADY
Me Céline FUCHS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

DEMANDEURS :

Madame [Y] [F] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Monsieur [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Monsieur [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[7], établissement d’enseignement privé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2025, par lequel Madame [Y] [K] née [F], Monsieur [U] [K] et Monsieur [W] [K], mineur représenté par ses parents, ont donné assignation à l’établissement d’enseignement privé [7], devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [Y] [K] née [F], Monsieur [U] [K] et Monsieur [W] [K], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions du 31 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et l’établissement [7], représenté par son avocat, ses conclusions du 13 février 2025.
Vu la note en délibéré du 15 juillet 2025 du conseil de Madame [Y] [K] née [F], Monsieur [U] [K] et Monsieur [W] [K].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, l’assignation date du 14 janvier 2025 et a été enrôlée le 20 janvier 2025 au greffe du tribunal de proximité de Haguenau, soit seulement deux jours avant la date d’audience du 23 janvier 2025, en violation du délai de quinze jours précité.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la citation et l’extinction de l’instance.
Madame [Y] [K] née [F], et Monsieur [U] [K], qui perdent l’instance, seront condamnés et aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la citation ;
DIT que l’instance est éteinte ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] née [F], et Monsieur [U] [K] à payer à l’établissement d’enseignement privé [7], la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [K] née [F], et Monsieur [U] [K] aux dépens ;

RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
 
Le Greffier                                                               Le Juge

Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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