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TJ 19031, 4 nov. 2025, RG 25/00235


Vérifier : TJ 19031, 4 nov. 2025, RG 25/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00235
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
6914a32a4322238c089face9

Texte de la décision

2,261 caractères

MINUTE N°292
N° RG 25/00235 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C44G
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU 04 NOVEMBRE 2025

CADUCITÉ D'OFFICE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assisté de :

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre Greffier

DEMANDERESSE :

EOS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer

Non comparante

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer

Représentée par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE

Copie Eos France, Me Blanchard le

DÉBATS : Audience publique du 04 Novembre 2025

Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 04 Novembre 2025

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par courrier en date du 03 juin 2025, Madame [O] [Y] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°21/2006/795 rendue le 28 novembre 2006 par le juge du tribunal d'instance de BRIVE LA GAILLARDE ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 04 novembre 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la Société EOS FRANCE n’était ni présente ni représentée ;

Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

Déclare l'ordonnance d'injonction de payer n° 21/2006/795 du 28 novembre 2006 caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la Société EOS FRANCE .

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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