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TJ 31555, 7 nov. 2025, RG 25/01591


Vérifier : TJ 31555, 7 nov. 2025, RG 25/01591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/01591
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6914a5ca4322238c08a02644

Texte de la décision

4,834 caractères

N° RG 25/01591 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMY6

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01591 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMY6
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BOYER & GORRIAS
à la SELARL CLF
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025

DEMANDEURS

M. [U] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [I] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A.R.L. STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 24 octobre 2025 au 07 novembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 28 août 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [U] [C], Mme [R] [Y], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [I] [V], la S.A.R.L. STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION, et la Société SMABTP pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 20 février 2025 dans l'instance initiée par M [C] [F] et Mme [Y] [R].

Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/2366 mesure d’instruction n°25/391) instaurant une mesure d’expertise confiée à Mme [M],

VU les observations et conclusions de la S.A.R.L. STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION, et de la Société SMABTP qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

VU la non constitution de la S.E.L.A.R.L. [I] [V].

VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 20 février 2025.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises :la S.E.L.A.R.L. [I] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION, la S.A.R.L. STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION, et la Société SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Mme [M], suivant la décision (RG n° 24/2366 ) en date du 20 février 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [U] [C], Mme [R] [Y].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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