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TJ 94028, 16 oct. 2025, RG 24/00106


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Date
16/10/2025
Numéro
24/00106
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6914a7564322238c08a057d5

Texte de la décision

3,753 caractères

T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3HE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3HE

MINUTE N° 25/01458 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [Y], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [P] [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Cathérine [E], assesseure du collège employeur
M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier,

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] [H] a bénéficié d’indemnités journalières et une retraite pour la période du 31 octobre 2021 au 17 décembre 2021.

A la suite de nouvelles dispositions législatives du 14 avril 2021, applicables à compter du 1er janvier 2021, la [4] a constaté qu’elle ne pouvait plus cumuler les indemnités journalières et la retraite au-delà de 60 jours, soit au-delà du 30 octobre 2021.

Après mise en demeure infructueuse du 14 août 2023, la caisse a notifié à l’assurée sociale une contrainte le 16 janvier 2024 portant sur la somme de 1 985, 76 euros.

Le 22 janvier 2024, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.

A l’audience, la [4] a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 1 985, 76 euros et de condamner Mme [H] aux dépens.

Mme [H] a comparu. Elle ne conteste pas la dette mais fait état d’une situation financière fragile, avec des revenus de l’ordre de 1 300 euros. Elle souhaiterait obtenir de la caisse de larges délais.

MOTIFS :

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la [4].

En l’espèce, la [3] justifie avoir versé à Mme [H] des indemnités auxquelles elle n’avait pas droit au-delà du 30 octobre 2021 pour un montant de 1 985, 76 euros.

Mme [H] n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance et ne saisit le tribunal d’aucun moyen d’opposition.

En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour un montant de 1 985, 76 euros et invite Mme [H] à solliciter une remise de dette auprès de la commission de recours amiable ou des délais de paiement auprès de la direction financière de la [4].

L’exécution provisoire est de droit.

Mme [H], qui succombe, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Dit l’opposition mal fondée ;

- Valide la contrainte du 16 janvier 2024 pour un montant de 1 985, 76 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 31 octobre 2021 au 17 décembre 2021 ;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

- Condamne Mme [H] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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