TJ 35288, 6 nov. 2025, RG 24/00068
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
06 Novembre 2025
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DNNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
E.A.R.L. LA VILLE DOUAL, représentée par M. [J] [K], venant aux droits de l’EARL LE VAL PILET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Société EMERAUDE ELEVAGE EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
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Vu l’assignation en date du 22 février 2024,
Vu le protocole d’accord en date du 19 juin 2025.
Sur ce,
L'article 384 du code de procédure civile prévoit que "en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence".
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».
Il conviendra de rendre exécutoire le protocole transactionnel du 19 juin 2025 tel qu’il est annexé à la présente ordonnance et de rappeler que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonannce contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REND EXECUTOIRE le protocole transactionnel du 19 juin 2025 tel qu’annexé à la présente ordonnance ;
LAISSE A LA CHARGE de chacune des parties ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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