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TJ 83137, 6 nov. 2025, RG 25/02460


Vérifier : TJ 83137, 6 nov. 2025, RG 25/02460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/02460
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6914acba4322238c08a108ed

Texte de la décision

3,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02460 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NI7X

AFFAIRE :

S.D.C. LE SANTA [J], pris en son syndic en exercie la SAS FONCIA Grand Bleu

C/

Monsieur [E] [C]

JUGEMENT réputé contradictoire du 06 NOVEMBRE 2025

Grosse exécutoire :
Me Laetitia CRISCOLA

Copie :
Monsieur [E] [C]

délivrées le 06/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 06 NOVEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. LE SANTA [J],
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son syndic en exercie la SAS FONCIA Grand Bleu sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [C]
né le 20 Mars 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 04 Septembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [C] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 5].

Suivant exploit en date du 16 avril 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE a assigné Monsieur [E] [C] devant le tribunal de céans.

L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.

Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a indiquer se désister de l’intégralité de ses prétentions, sauf celles accessoires.

Monsieur [E] [C] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [E] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [C] à payer au demandeur la somme de 1.000 euros qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE 
- Une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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