Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 56260, 16 oct. 2025, RG 24/00510


Vérifier : TJ 56260, 16 oct. 2025, RG 24/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/00510
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
6914ade44322238c08a12fd1

Texte de la décision

3,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 24/00510 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EP7M
service jaf 2

[E] [Y] [Z]
c/
[V] [H] [B] épouse [Z]

NT

JUGEMENT de DIVORCE

du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [V] [H] [B] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE-LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 26 Juin 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 16 Octobre 2025

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

Vu l’assignation en divorce en date du 11 avril 2024,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 20 août 2024,

PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code Civil, le divorce de :

[E] [Y] [Z], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 8] (NORD),
et de

[V] [H] [B], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (MORBIHAN) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 9] (MORBIHAN) le [Date mariage 3] 2004 et en marge de leur acte de naissance respectif ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;

DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;

ORDONNE l’attribution à titre préférentiel à Madame [B] du véhicule RENAULT Captur ;

ORDONNE l’attribution à titre préférentiel à Monsieur [Z] du véhicule RENAULT Twingo ;

INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;

DÉCLARE irrecevable en l’état la demande de l’époux visant à voir désigner un Juge du siège pour suivre les opérations de partage ;

DÉBOUTE Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire;

DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 23 octobre 2023 ;

DIT que les frais de scolarité et d’internat de [S], enfant majeur, seront intégralement pris en charge par Monsieur [Z] ;

DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.