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TJ 98735, 15 juill. 2025, RG 25/00039


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00039
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tribunal Foncier
Type
other
Id
6914ae684322238c08a139e1

Texte de la décision

12,778 caractères

Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFVI - 28A
AFFAIRE : [Q] [I] C/ [D] [I], [X] [N] [W] [I] épouse [C], [P] [O] [I] épouse [A], [B] [Y] [I] épouse [Z], [U] [G] [I], [H] [R] [I]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE

-SECTION 1-

JUGEMENT N° RG 25/00039 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFVI

MISE A DISPOSITION
du
15 juillet 2025

DEMANDERESSE :

1/- Madame [Q] [I]
née le 02 Février 1957 à PAPEETE (98713)
de nationalité Française, demeurant Lotissement Heiri n° 25 - 98704 FAAA
non comparante
DEMANDEUR,

DEFENDEURS :

2/- Monsieur [D] [I],
né le 07 Mars 1932 à PAPEETE (98713)
décédé le 27 août 1995 à PAPARA

3/- Madame [X] [N] [W] [I] épouse [C]
née le 03 Mars 1952 à PAPEETE (98713)
Mariée
de nationalité Française
demeurant PK 38 côté montagne - 98712 PAPARA
non comparante
DEFENDEUR,

4/- Madame [P] [I] épouse [A]
née le 05 Juin 1953 à PAPEETE (98714)
Mariée
de nationalité Française,
BP 1636 - 98713 PAPEETE
non comparante
DEFENDEUR,

5/- Madame [B] [I] épouse [Z],
née le 02 Septembre 1955 à PAPEETE (98713)
Mariée
de nationalité Française,
BP 62 976 - 98702 FAA’A- TAHITI
non comparante
DEFENDEUR,

6/- Madame [U] [G] [I]
née le 08 Juillet 1960 à PAPETOAI (98700)
de nationalité Française,
demeurant Papetoai - 98729 MOOREA
non comparante
DEFENDEUR,

7/- Monsieur [H] [R] [I]
né le 08 Septembre 1961 à PAPETOAI MOOREA (98729)
de nationalité Française, demeurant Paopao - 98729 MOOREA
non comparant
DEFENDEUR,

INTERVENANTS VOLONTAIRES

8/- Madame [T] [F] [M] [I],
née le 21 Avril 1963 à PAPEETE (98713)
Mariée
de nationalité Française, demeurant Terre VAITIAPAU Lot 1 - 98729 MOOREA
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
PARTIE INTERVENANTE,

9/- Monsieur [E] [S] [J] [I]
né le 29 Septembre 1965 à PAPEETE (98714)
de nationalité Française
BP 42594 Fare Tony - 98713 PAPEETE
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
PARTIE INTERVENANTE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 04 Juin 2025 à 14h00

PRESIDENT :
Gérard JOLY
JUGES ASSESSEURS :
Vaea TCHOUN YOU CHUNG HEE
Clara TAPUTU
GREFFIER :
Tunui LEMAIRE
PROCEDURE

Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Inscription après disjonction
en date du 26 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 mars 2025
N° RG 25/00039 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFVI

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 15 juillet 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire, en matière civile, en premier ressort et avant ire droit ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,

[D] [I] né le 3 mars 1932 à PAPEETE a donné à bail à son frère [S] [V] [I] né le 10 février 1941 à HUAHINE du 7 septembre 1987 au 7 septembre 2005, avec tacite reconduction, une parcelle de terre VAITIAPAU sise district de PAOPAO sur l'île de MOOREA dont il se disait propriétaire en vertu d'un testament notarié de [K] [L] et d'un acte de partage du 23 août 1970 ;
Cette convention autorisait le locataire à faire édifier des constructions dont la propriété reviendrait au bailleur sans indemnité à l'expiration du bail ;

Le 21 septembre 1981, [D] [I] avait signé une reconnaissance de dette d'un montant de 2 500 000 FCP avec intérêts de 8% l'an au profit de son frère [S] [I] et s'engageait à remboursement en échange d'une parcelle de 1 500 m2 de la terre VAITIAPAU sise à PAOPAO ;

Par testament notarié (étude [MU]) du 13 janvier 1977, [K] [L] né le 9 juillet 1895 à PAPETOAI et décédé le 28 septembre 1977 à LOS ANGELES (USA) avait institué légataires universels [D] [LH] [I] et son épouse [CK] [DL] [RX]

Par jugement du 29 septembre 1999, le tribunal civil de première instance de PAPEETE a dit [S] [I] sans droit ni titre sur la terre VAITIAPAU mais a décidé son maintien dans les lieux dans l'attente du jugement de partage et reçu son appel en garantie contre les héritiers de [D] [I] ;
Ce jugement avait constaté la nullité du testament notarié du 13 janvier 1977 de [K] [L] instituant [D] [I] et son épouse légataires universels puisque révoqué par un second testament du 25 septembre 1977 instituant divers légataires et notamment les enfants de [D] et [CK] [I] mais plus ces derniers ;

Un arrêt de la Cour d'appel du 2 mars 2006 a déclaré irrecevable l'appel formé par les ayants droit de [D] [I] en ce qu'ils demandaient pour la première fois en appel l'annulation du testament du 25 septembre 1977 ;

Par jugement du 27 février 2013, le tribunal civil de première instance de PAPEETE a partagé la terre VAITIAPAU entre les ayants droit de [OV] [L] ,et de [K] [L] ;

Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés a ordonné l'expulsion de [SC] [MD] et de [T] [I] épouse [MD] d'une parcelle de terre de 1500 m2 détachée de la terre VAITIAPAU lot V1 cadastrée section EA numéros 16 et 17 sur la commune de PAOPAO sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant trois mois ;

Par conclusions déposées le 17 mai 2024 et complétées par des écritures ultérieures, [T] [F] [M] [I] et [E] [S] [J] [I] interviennent volontairement en reprise d'instance à la suite du décès de leur père [S] dit [WK] [I] : le jugement du 29 septembre 1999 le disait sans droit ni titre sur la terre VAITIAPAU mais avait reçu son appel en garantie contre les héritiers de son frère [D] [I] auquel il avait loué la terre par bail de septembre 1987 et sur laquelle terre il avait de bonne foi fait construire sa maison ;
Le jugement du 29 septembre 1999 précisait que [D] [I] n'avait lui-même aucun droit mais qu'il convenait de maintenir [S] [I] sur les lieux pour permettre un éventuel arrangement amiable ;

Selon les pièces produites , [S] [E] [I] est né à FARE (HUAHINE) le 10 février 1941 et décédé le 30 novembre 2004 à PAPEETE (acte numéro 470) en laissant selon acte de notoriété (étude VILLET CHAN) du 19 avril 2005 :
[T] [F] [M] [I] née le 21 avril 1963 à PAPEETE
[E] [S] [J] [I] né le 29 septembre 1965 à PAPEETE
Ils forment tierce opposition incidente au jugement du 18 janvier 2023 pour revendiquer la propriété par titre et à titre subsidiaire par usucapion de la parcelle de 1 500 m2 par leur père [S] [E] [I] depuis 1982 que son frère [D] [I] avait promis de lui vendre  par reconnaissance de dette du 21 septembre 1981 ;
A titre subsidiaire ils demandent l'organisation d'une expertise afin d'évaluer l'indemnité due par les ayants droit de [CK] [RX] ;
ils sollicitent condamnation de [P] , [X] , [B] , [Q] , [U] et [H] [I] au paiement d'une somme de 450 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;

A l'appui, ils font valoir qu'alors que leur père, initialement partie à l'instance, est décédé le 30 novembre 2004, le jugement du 18 janvier 2023 est intervenu sans que ses ayants droit aient été mis en cause leur ouvrant la voie de la tierce opposition ;
ils revendiquent la propriété de la partie occupée depuis le début des années 1980 ;
Ils se prévalent de la reconnaissance de dette du 21 septembre 1981 qui prévoyait le remboursement de la somme prêtée par la cession d'une parcelle de 1500m2 détachée de la terre VAITIAPAU ; [D] [I] était mandataire puis légataire de [K] [L] et mandataire de [OV] [L] ;
ils relèvent que l'accord de cession n'a jamais été finalisé devant notaire mais qu'un accord était intervenu sur la chose vendue et le prix de vente et qu'ils ont construit dès les années 1982 sur la parcelle acquise ;
ils soutiennent que pour sécuriser l'opération, [D] [I] avait consenti un bail pour un montant symbolique dans l'espoir que la terre échoirait en partage à [OV] [L] ;
A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise sur la base des dispositions du bail afin d'être indemnisés des constructions édifiées à leurs frais ;

Par jugement du 26 mars 2025, ils ont été déclarés irrecevables et en tant que de besoin déboutés de leur tierce opposition ; le litige les opposant aux ayants droit de [D] [I] a été disjoint et fait l'objet de la présente instance ;

Par conclusions déposées le 16 août 2024, [P], [X], [B], [Q], [U] et [H] [I] se plaignent d'un abus d'une reconnaissance de dette du 21 septembre 1981 en soutenant qu'elle a perdu sa force exécutoire en raison de sa prescription ;
Ils soutiennent l'inefficacité des ratures figurant sur le bail et rappellent que le bail non raturé attribuait en fin de bail la propriété des constructions au bailleur ;
ils réclament condamnation de [T] et [E] [I] au paiement d'une somme de 1000 000 FCP de dommages et intérêts, outre 300 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;
ils se prévalent d'une ordonnance de référé du 24 juin 2024 expulsant [SC] [MD] et [T] [I] épouse [MD] de la parcelle de terre de 1500 m2 détachée de la terre VAITIAPAU lot 1 cadastrée section EA numéros 16 et 17 ;
cette ordonnance relève que selon le bail signé par [D] [I] au profit de son frère [S] [E] [I] pour un franc symbolique , à son expiration , les constructions y édifiées devenaient propriété du bailleur sans indemnité ;
or [D] [I] puis ses enfants sont restés ainsi gratuitement sur la terre de septembre 1987 à juin 2024 date de l'expulsion ;

A l'audience du 4 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le seul litige subsistant porte sur la demande d'expertise formulées par les enfants de [S] dit [WK] [I] qui ne réclament pas paiement de la somme de 2 500 000 FCP prêtée le 21 septembre 1981 ;
que cette expertise a pour objet d'évaluer les constructions réalisées par [S] dit [WK] [I] sur la parcelle de terre VAITIAPAU lot 1 ;
qu'il n'appartient donc pas au tribunal de statuer sur la prescription éventuelle de la reconnaissance de dette ;

Attendu que le jugement du 29 septembre 1999 , opposable à [S] dit [WK] [I] et aux ayants droit de [D] [LH] [I] et [CK] son épouse qui en étaient partie reconnaissait au premier , au regard de sa bonne foi , qu'il était fondé en sa demande en garantie d'éviction aux ayants droit de [D] [I] sur le fondement de l'article 1625 du code civil ;
le jugement avait consécutivement maintenu [S] dit [WK] [I] sur les lieux dans l'attente du jugement de partage et dans l'espoir d'un arrangement amiable ;
ce jugement qui n'a pas été frappé d'appel sur ce point est définitif et a autorité de chose jugée entre les parties à la présente instance ;

Attendu que la garantie d'éviction ainsi retenue est étrangère à la question du sort des constructions édifiées par un locataire pendant la durée du bail outre que le bail prévoyait dans sa mention non raturée , le bénéfice des constructions au bailleur , ces ratures n'ayant pas été régulièrement approuvées ;

Attendu que [S] dit [WK] [I] puis ses enfants ont bénéficié d'une superficie de 1 500 m2 à MOOREA sans débourser de loyers de septembre 1987 à 2023 soit pendant plus de 35 ans ; que les demandeurs soutiennent même s'y être installés dès 1982 ;

Attendu qu'il se justifie donc avant dire droit d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation de la valeur locative de la partie occupée par [S] dit [WK] [I] en tenant compte de l'évolution des prix ainsi que de la valeur des constructions à la fin de l'occupation ;

Attendu que mission sera donnée à [XD] [PT] , serment préalablement prêté par écrit , à charge pour les ayants droit de [S] dit [WK] [I] de consigner la somme de 200 000 FCP avant le 30 septembre 2025 ;
que le dossier sera renvoyé à l'audience de mise en état du 10 décembre 2025 à 9H00 ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile, en premier ressort et avant dire droit :

ORDONNE une mesure d'expertise aux fins d'évaluation de la valeur locative de la partie occupée par [S] dit [WK] [I] en tenant compte de l'évolution des prix ainsi que de la valeur des constructions à la fin de l'occupation de la terre VAITIAPAU lot 1 sise à PAOPAO ;

DESIGNE [XD] [PT], serment préalablement prêté par écrit, pour effectuer cette mission ;

DIT que les ayants droit de [S] dit [WK] [I] devront consigner la somme de 200 000 FCP avant le 30 septembre 2025 ;

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 10 décembre 2025 à 9H00 ;

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Tunui LEMAIRE Gérard JOLY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.