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TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 24/08646


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Date
06/11/2025
Numéro
24/08646
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
6914afad4322238c08a162d5

Texte de la décision

7,478 caractères

N° RG 24/08646 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPZ

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]

HAGUENAU Civil
N° RG 24/08646 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPZ

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Emmanuel BERGER

Expédition et annexes
à Me Renaud SCHMITT

Expédition à la S/Préfecture de [Localité 9]

le

Le Greffier

Me Emmanuel BERGER
Me Renaud SCHMITT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [Y] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2024, par lequel Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] née [M], ont donné assignation à monsieur [N] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu la requête du 3 octobre2024 par laquelle Monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de solliciter le paiement de la somme de 480 euros, outre 48 euros de dommages-intérêts au titre de la régularisation de charges locatives pour l’année 2023.
Vu la jonction des deux procédures.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] née [M], représentés par leur avocat ont repris leurs conclusions du 30 avril 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et Monsieur [N] [Z], représenté par son avocat, ses conclusions du 25 août 2025 auxquelles il sera renvoyé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 7, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 20 février 2016, Monsieur [W] [R], époux de Madame [Y] [R], a donné en location à Monsieur [N] [Z], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 415 euros, outre 40 euros de charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant principal de 1 233,65 euros a été envoyé au locataire le 20 juin 2024. Il résulte du décompte du 28 avril 2025, que l’arriéré de loyers et charges est de 2 673,05 euros. L’augmentation des charges au titres des années 2023 et 2024 a été régulièrement portée à la connaissance du locataire par courrier et courriel à son conseil.
Monsieur [N] [Z] ne justifie pas d’avoir réglé le montant du loyer et des charges dans le délai de deux mois.
Le décompte de charges créditeur de 229,33 euros pour l’année 2023 et débiteur de 244,12 euros pour l’année 2024 a été produit. Les pièces afférentes au dernier décompte ont été produites et celui-ci est conforme à la répartition fixée dans le jugement du 15 novembre 2023 et à la configuration du logement.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Le locataire sera expulsé du logement. Compte tenu de l’arriéré conséquent, de la situation financière du locataire, et de l’état du logement, ce dernier ne pourra pas bénéficier de délai supplémentaire que les délais légaux pour quitter les lieux.
Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer au bailleur, la somme de 244,12 euros au titre des charges de l’année 2024, et la somme de 2673,05 euro au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 28 avril 2025.

Le locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
S’agissant de la demande de dommages intérêts, le logement est présumé avoir été pris en bon état de réparations locatives. Or, il résulte du compte rendu de visite de la police municipale du 14 janvier 2025, que le logement est dans un état dégradé, avec présence de détritus et de déchets alimentaires, outre des sacs-poubelle qui jonchent le sol. Il en résulte que le locataire n’entretient pas le logement. Le locataire a donc manqué à son obligation de respecter la destination des lieux, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.
Monsieur [N] [Z], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 20 août 2024 du bail conclu le 20 février 2016, entre Monsieur [W] [R] d’une part et Monsieur [N] [Z] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 1]) ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [N] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] née [M] la somme de 2 673,05 euros au titre de l’arriéré de loyers au 28 avril 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] née [M] la somme de 244,12 euros au titre de l’arriéré de charges de l’année 2024, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [Z] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] née [M] ladite indemnité mensuelle à compter du 28 avril 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] née [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier                                                               Le Juge

Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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