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TJ 94028, 2 sept. 2025, RG 24/00254


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Date
02/09/2025
Numéro
24/00254
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6914afc84322238c08a16465

Texte de la décision

5,118 caractères

T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00254 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5YF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00254 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5YF

MINUTE N° 25/01093 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [L] [X], salariée munie d’un pouvoir.

DÉFENDEUR

M. [U] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M Sauveur [P], assesseur du collège salarié
M [E] [C], assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 janvier 2024, la [2] a notifié à M. [U] [J] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 1 024 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à l’assuré social à tort pour la période du 9 juillet 2022 au 12 août 2022 et du 11 octobre 2022 au 31 octobre 2022 alors qu’elles étaient destinées à l’employeur.

Le 26 février 2024, M. [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement lors de cette audience, la [4] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours pour forclusion et a sollicité la validation de la contrainte pour un montant de 522, 45 euros, solde de la dette initiale de 2 026, 89 euros, après retenues, outre la condamnation de M. [J] aux dépens.

M. [J] a comparu. Il ne conteste pas la dette mais explique qu’il n’a pas compris les tenants de cette affaire et qu’il est en mesure de régler ce qu’il doit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la forclusion

In limine litis, la caisse oppose la forclusion.

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.

Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.

Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 24 janvier 2024 à la personne de M. [J] qui a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée.

Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.

M. [J] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévus par le code de la sécurité sociale.

Il résulte de ces éléments que la contrainte lui a été valablement notifiée le 24 janvier 2024 et que l’opposition qu’il a formée est irrecevable pour cause de forclusion.

Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.

Il appartient à M. [J] de se rapprocher le cas échéant de la caisse pour solliciter des délais de paiement.

Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition irrecevable ;

- Condamne M. [U] [J] à prendre en charge les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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