Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.260


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-22.260
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691594665cc9fa7cae5a5544

Texte de la décision

2,269 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 24-22.260
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : la société BNP Paribas personal finance et autres
Requête n° : 508/25
Ordonnance n° : 90864 du 13 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société BNP Paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [N] [K] épouse [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle la société BNP Paribas personal finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2024 par M. [R] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-22.260 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. et Mme [I], demandeurs au pourvoi et débiteurs d'une somme de 36 900€ en exécution de l'arrêt attaqué, ont versé la somme de 6500 euros et ont formé une proposition de règlement échelonné à hauteur de 300 euros par mois, qui au vu des pièces produites, apparaît proportionnée à leurs facultés contributives, mais a été refusée par la partie adverse.

Par suite, la radiation du pourvoi entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives les privant d'un accès au juge de cassation, alors qu'ils démontrent leur volonté d'exécuter l'arrêt à proportion de leurs facultés contributives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.