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Cass., 13 nov. 2025, n° 25-12.495


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 25-12.495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25-12.495
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6915946e5cc9fa7cae5a55db

Texte de la décision

2,555 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Y 25-12.495
Demandeur : la société Arverne Drilling et autre
Défendeur : la société Drillmex Spa et autres
Requêtes n° : 515/25 et 581/25
Ordonnance n° : 90860 du 13 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Drillmex Spa, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Arverne Drilling, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société XL Insurance Company SE, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Towne Lifting & Testing Ltd, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

la société Brunton Shaw Uk Limited, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 juin 2025 par laquelle la société Drillmex Spa demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-12.495 formé le 7 mars 2025 par la société Arverne Drilling et la société XL Insurance Company SE à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, il conviendra de joindre les requêtes portant les numéros 515 et 581 et d'accueillir la requête.

EN CONSÉQUENCE :

La requête portant le numéro 581 est jointe à la requête portant le numéro 515.

L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-12.495 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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