Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.851


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-22.851
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691594715cc9fa7cae5a55ed

Texte de la décision

2,036 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : J 24-22.851
Demandeur : M. [O]
Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère
Requête n° : 520/25
Ordonnance n° : 90858 du 13 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [O], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 juin 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-22.851 formé le 26 décembre 2024 par M. [S] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-22.851 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.