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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.381


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-22.381
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691594785cc9fa7cae5a56b8

Texte de la décision

2,178 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 24-22.381
Demandeur : M. [B] et autre
Défendeur : Mme [E] et autres
Requête n° : 511/25
Ordonnance n° : 90855 du 13 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [N] [V], notaire associé, prise en sa qualité de représentant légal de la Scp [N] [V], Romain Saint Saens et Victor [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société [N] [V], Romain Saint-Saens et Victor [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [U] [B], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

M. [T] [P], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société A2Z agency, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle Mme [N] [V], notaire associé, prise en sa qualité de représentant légal de la Scp [N] [V], Romain Saint Saens et Victor [V] et la société [N] [V], Romain Saint-Saens et Victor [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 décembre 2024 par M. [U] [B], M. [T] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-22.381 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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