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Cass., 13 nov. 2025, n° 21-22.815


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 21-22.815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
21-22.815
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6915948b5cc9fa7cae5a582c

Texte de la décision

2,566 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OPer

Pourvoi n° : G 21-22.815
Demandeur : M. [U] et autres
Défendeur : la communauté de communes [Localité 1] - Bretagne centre
Requête n° : 522/25
Ordonnance n° : 88781 du 13 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la communauté de communes [Localité 1] - Bretagne centre, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société LTB immobilier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société [U] TP, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-22.815 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant demandeurs à la communauté de communes [Localité 1] - Bretagne centre ;

Vu la requête du 13 juin 2025 par laquelle la communauté de communes [Localité 1] - Bretagne centre demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la société LTB immobilier et [U] TP le 21 avril 2023, et à M. [X] [U] et M. [O] [U], le 19 avril 2023, points de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de ces notifications, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 21-22.815 est constatée.

Fait à Paris, le 13 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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