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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-17.359


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-17.359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-17.359
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691595445cc9fa7cae5a68c7

Texte de la décision

2,530 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10929 F

Pourvoi n° Q 24-17.359

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [O] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-17.359 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [R] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 5] croisières,

2°/ à la société [Localité 5] croisières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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