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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-15.845


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-15.845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-15.845
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691595505cc9fa7cae5a6982

Texte de la décision

2,551 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10923 F

Pourvoi n° U 24-15.845

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025

Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-15.845 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Philips France commercial, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Philips France commercial a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Philips France commercial, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, et celui du pourvoi incident qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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