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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-17.001


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-17.001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-17.001
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691595525cc9fa7cae5a698d

Texte de la décision

2,564 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10922 F

Pourvoi n° A 24-17.001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie (SFAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-17.001 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel , avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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