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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-18.273


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-18.273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-18.273
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6915955a5cc9fa7cae5a6a16

Texte de la décision

2,588 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10918 F

Pourvoi n° G 24-18.273

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Gil formations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-18.273 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [N], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Gil formations, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [F] du désistement de son pourvoi incident.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gil formations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gil formations et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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