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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-16.823


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-16.823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-16.823
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691595605cc9fa7cae5a6a6b

Texte de la décision

2,365 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10915 F

Pourvoi n° H 24-16.823

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Orège, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-16.823 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale4-5), dans le litige l'opposant à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Orège, de Me Ridoux, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orège aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orège et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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