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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-10.322


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-10.322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-10.322
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691595795cc9fa7cae5a6c20

Texte de la décision

2,265 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10902 F

Pourvoi n° R 24-10.322

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.322 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Altair sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Altair sécurité, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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