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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-17.129


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-17.129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-17.129
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
691595aa5cc9fa7cae5a6fa5

Texte de la décision

2,481 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10786 F

Pourvoi n° Q 24-17.129

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Afibel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-17.129 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Danieli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Afibel, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Danieli, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Afibel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Afibel et la condamne à payer à la société Danieli la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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