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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-10.358


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-10.358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-10.358
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
691595e05cc9fa7cae5a8c6d

Texte de la décision

2,492 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10590 F

Pourvoi n° E 24-10.358

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Inter-construction 03, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.358 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Inter-construction 03, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle- Byhet, avocat de M. [T] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inter-construction 03 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inter-construction 03 et la condamne à payer à M. [T] et à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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