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Cass., 13 nov. 2025, n° 23-21.088


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 23-21.088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
23-21.088
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
691595e45cc9fa7cae5a8ccc

Texte de la décision

2,872 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10588 F

Pourvoi n° X 23-21.088

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Poly Mat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-21.088 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Biokerzest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire Bretagne, société d'assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Biokerzest a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Poly Mat, de Me Balat, avocat de la société Biokerzest, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur , greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Poly Mat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire Bretagne.

2. Le moyen de cassation et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Poly Mat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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