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Cass., 13 nov. 2025, n° 23-18.992


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 23-18.992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
23-18.992
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
691595ec5cc9fa7cae5a8d46

Texte de la décision

3,707 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10584 F

Pourvoi n° U 23-18.992

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Bermond Sicard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-18.992 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

3°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Etablissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Béologic, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Belgique),

6°/ à la société MS Amlin insurance, société de droit étranger , dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), venant aux droits de la compagnie Amlin Europe, anciennement dénommée Amlin Corporate insurance N.V., prise en sa qualité d'assureur de la société Béologic,

7°/ à la société Eco tendance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Wood Chop, société radiée,

8°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Eco tendance exerçant sous l'enseigne Wood Chop,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière Bermond Sicard, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Béologic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MS Amlin insurance, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissements André Bondet, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobiliére Bermond Sicard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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