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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-10.936


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-10.936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-10.936
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
691596495cc9fa7cae5a9515

Texte de la décision

3,486 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11122 F

Pourvoi n° G 24-10.936

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

1°/ La société [15] [Localité 13], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société [12], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [11], agissant en la personne de Mme [I] [L], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [15] [Localité 13],

3°/ la société [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de M. [V] [F], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [15] [Localité 13],

ont formé le pourvoi n° G 24-10.936 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la [9] [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [15] [Localité 13],

4°/ à la société [14], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [H] [T], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [15] [Localité 13],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [15] Le Havre, des sociétés [12] et [8], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [15] [Localité 13], ainsi que les sociétés [12] et [8], toutes deux agissant en qualité d'administrateurs judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société [15] [Localité 13], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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