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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-10.506


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-10.506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-10.506
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6915964e5cc9fa7cae5a9588

Texte de la décision

2,341 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11119 F

Pourvoi n° R 24-10.506

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.506 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre, pôle social), dans le litige l'opposant à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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