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Cass., 13 nov. 2025, n° 23-20.173


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 23-20.173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
23-20.173
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
691596785cc9fa7cae5a982f

Texte de la décision

2,422 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 11098 F

Pourvoi n° C 23-20.173

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La [2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-20.173 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Pédron, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [2] et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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