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Cass., 13 nov. 2025, n° 23-22.040


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 23-22.040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
23-22.040
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6915968b5cc9fa7cae5a997f

Texte de la décision

2,303 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 11088 F

Pourvoi n° H 23-22.040

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.040 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D - protection Sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [6] [Localité 7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la [4] ([5]) du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6] Lyon, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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