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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-15.836


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-15.836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-15.836
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
691596995cc9fa7cae5a9ad6

Texte de la décision

2,275 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 11081 F

Pourvoi n° J 24-15.836

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société [5], société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-15.836 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Riom (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Monsieur le chef de l'antenne de la mission nationale de contrôle ([6]) Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [5], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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