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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-10.069


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-10.069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-10.069
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6915969f5cc9fa7cae5a9b63

Texte de la décision

2,261 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 11078 F

Pourvoi n° R 24-10.069

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La [3] ([5]) de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.069 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [4], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [4] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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