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Cass., 13 nov. 2025, n° 23-20.434


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 23-20.434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
23-20.434
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
691596ad5cc9fa7cae5a9c59

Texte de la décision

2,530 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 11071 F

Pourvoi n° M 23-20.434

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 23-20.434 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la [3] ([4]) du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Sara, greffière présente lors de la mise à disposition.

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