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Cass., 13 nov. 2025, n° 25-60.144


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 25-60.144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25-60.144
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
691597505cc9fa7cae5ab841

Texte de la décision

2,683 caractères

CIV. 2

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 novembre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° R 25-60.144

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

Mme [W] [M] épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.144 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les spécialités interprétariat et traduction en langues arabe et anglaise.

2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ressort de l'instruction du dossier que Mme [C] née [M] ne justifie pas de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [M] fait valoir qu'elle a été inscrite comme expert traducteur-interprète en langue arabe de 1996 à 2022 sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux et, sur cette même liste, comme expert traducteur-interprète en langue anglaise de 2018 à 2022.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire Mme [M] sur la liste nationale des experts judiciaires.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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