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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-19.769


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-19.769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-19.769
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
691597545cc9fa7cae5ab893

Texte de la décision

2,498 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10661 F

Pourvoi n° J 24-19.769

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Les Applications industrielles et nautiques (AIN), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-19.769 contre le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Blois, dans le litige l'opposant à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Les Applications industrielles et nautiques, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Applications industrielles et nautiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Applications industrielles et nautiques et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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