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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-16.985


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-16.985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-16.985
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6915975b5cc9fa7cae5ab9ce

Texte de la décision

2,547 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10657 F

Pourvoi n° G 24-16.985

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 avril 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [K] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 24-16.985 contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Haute-[Localité 5], domicilié en la préfecture, [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

3°/ au directeur du centre hospitalier Esquirol, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, substituant Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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