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Cass., 13 nov. 2025, n° 22-22.894


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 22-22.894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
22-22.894
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6915975d5cc9fa7cae5ab9ea

Texte de la décision

2,584 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10656 F

Pourvoi n° Q 22-22.894

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 septembre 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [D] [U], domicilié chez Me Philippe Gaffet, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-22.894 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, substituant Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [U], de la SARL Gury & Maitre, avocat du centre hospitalier [Localité 3], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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