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CA St Denis Reunion, 17 juin 2025, RG 25/00398


Vérifier : CA St Denis Reunion, 17 juin 2025, RG 25/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00398
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P. autres
Type
ordonnance
Id
6915bcb25cc9fa7cae5f4456

Texte de la décision

4,802 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre P.P. autres

RG N° : N° RG 25/00398 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCN

ORDONNANCE N°2025/48

du dix sept Juin deux mille vingt cinq

STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Nous, Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, substituant la Première présidente de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance 2025/34 du 13 février 2025

Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00398 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCN

Entre :

REQUERANT :

Maître [H] [U]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Aude BOUSQUIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [R] [J]

[Adresse 3]

[Localité 3]

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique du 20 mai 2025 devant nous, assistée de Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le dix sept Juin deux mille vingt cinq

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le dix sept Juin deux mille vingt cinq

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu le 27 mars 2025, Maître [H] [U] a saisi, faute de réponse dans le délai de 4 mois du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis, le premier président de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion à l'effet d'obtenir, à concurrence de la somme de 4.340 € TTC, la taxation des honoraires exigibles au titre de l'assistance de Monsieur [J] [Z] dans le cadre d'une procédure de contestation de saisie administrative à tiers détenteur.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025.

Monsieur [J] [Z] , convoqué par lettre recommandée, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

SUR CE

Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires de Maître [U] en considération, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Il résulte de l'examen des pièces produites que le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis a été saisi d'une requête taxation d'honoraires le 31 octobre 2024 déposée par Maître [U] qui a exposé avoir représenté Monsieur [J] [Z] dans le cadre d'une contestation de saisie administrative à tiers détenteur au centre des finances publiques de Saint-André, suivie de la saisine du tribunal administratif le 4 août 2020

Il expose que malgré diverses relances et mise en demeure des honoraires n'ont pas été payés pour une somme de 4. 340€.

Le bâtonnier a accusé réception du courrier le 6 novembre 2024 mais n'a pas rendu de décision.

A défaut de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, Maître [U] était recevable à saisir le premier président.

Il ressort des éléments produits que Maître [U] , saisi par Monsieur [J] [Z] , a effectué pour son compte diverses diligences et notamment adresser lettre recommandée en contestation de saisie administrative au centre des finances publiques de Saint-André puis a déposé une requête devant le tribunal années extractive de Saint-Denis et a régulièrement informé son client de l'avancée de la procédure.

Monsieur [J] [Z] n'a formulé aucune observation sur le montant des honoraires sollicités.

Au vu des pièces attestant de ses diligences, Maître [U] est dès lors parfaitement fondé à obtenir le paiement des honoraires de diligences demandés.

Les dépens sont à la charge de Monsieur [J] [Z] .

PAR CES MOTIFS ,

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de la réunion, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition,

Taxons, à concurrence de la somme de 4.340 euros TTC, le montant des honoraires exigibles par Maître [H] [U] au titre de l'assistance de Monsieur [J] [Z] dans le cadre d'une procédure de contestation de saisie administrative à tiers détenteur

Le condamnons, en tant que de besoin, au paiement de cette somme.

Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [Z] .

Ainsi délivré le 17 juin 2025

Le greffier, La présidente de chambre déléguée,

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