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CA St Denis Reunion, 17 juin 2025, RG 25/00395


Vérifier : CA St Denis Reunion, 17 juin 2025, RG 25/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00395
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P. autres
Type
ordonnance
Id
6915bcb75cc9fa7cae5f449f

Texte de la décision

4,636 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Chambre P.P. autres

RG N° : N° RG 25/00395 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCK

ORDONNANCE N°2025/42

du dix sept Juin deux mille vingt cinq

STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Nous, Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, substituant la Première Présidente de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance n°2025/34 du 13 février 2025

Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00395 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCK

Entre :

REQUERANT :

Maître [Z] [S]

[Adresse 1],

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Aude BOUSQUIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [M]

Sis [Adresse 2]

[Localité 4]

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique du2 0 mai 2025 devant nous, assistée de Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le dix sept Juin deux mille vingt cinq

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le dix sept Juin deux mille vingt cinq

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu le 27 mars 2025, Maître [Z] [S] a saisi, faute de réponse dans le délai de 4 mois du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis, le premier président de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion à l'effet d'obtenir, à concurrence de la somme de 3340 TTC, la taxation des honoraires exigibles au titre de l'assistance de Monsieur [R] [M] dans le cadre d'une procédure de référé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025.

Monsieur [R] [M], convoqué par lettre recommandée, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

SUR CE

Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires de Maître [S] en considération, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Il résulte de l'examen des pièces produites que le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis a été saisi d'une requête taxation d'honoraires le 10 octobre 2024 déposée par Maître [S] qui a exposé avoir représenté Monsieur [R] [M] aux audiences devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et qu'une ordonnance de référé a été rendue le 22 mai 2024.

Il expose que malgré diverses relances et mise en demeure des honoraires n'ont pas été payés pour une somme de 3. 340€.

Le bâtonnier a accusé réception du courrier le 6 novembre 2024 mais n'a pas rendu de décision.

A défaut de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, Maître [S] était recevable à saisir le premier président.

Il ressort des éléments produits que Maître [S] , saisi par Monsieur [R] [M] , a effectué pour son compte diverses diligences et l'a notamment représenté lors de audience de référé du 10 avril 2024, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et à régulièrement informer son client de l'avancée de la procédure et du résultat obtenu.

Monsieur [R] [M] n'a formulé aucune observation sur le montant des honoraires sollicités.

Au vu des pièces attestant de ses diligences, Maître [S] est dès lors parfaitement fondé à obtenir le paiement des honoraires de diligences demandés.

Les dépens sont à la charge de Monsieur [R] [M] .

PAR CES MOTIFS ,

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de La réunion, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition,

Taxons, à concurrence de la somme de 3.340 TTC, le montant des honoraires exigibles par Maître [Z] [S] au titre de l'assistance de Monsieur [R] [M] dans le cadre d'une procédure de référé engagée à l'encontre de la société L.T.Z.

Le condamnons, en tant que de besoin, au paiement de cette somme.

Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [M] .

Ainsi délivré le 17 juin 2025.

Le greffier, La présidente de chambredéléguée,

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