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CA Agen, 12 nov. 2025, RG 25/00745


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Date
12/11/2025
Numéro
25/00745
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
6915c18e5cc9fa7cae5fcb6b

Texte de la décision

2,659 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN


CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00745

- N° Portalis DBVO-V-B7J-DLSJ

N° 96-25

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

du 12 novembre 2025


APPELANT :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS :

Maître [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Maître [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

A l'audience tenue le 22 octobre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire.

' '

'

Vu le courrier recommandé avec accusé de réception portant la date d'expédition du 1er août 2025 par lequel [J] [W] déclare interjeter appel d'une ordonnance rendue par la présidente du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'AGEN en date du 18 juillet 2025 ;

Les parties ont été avisées de la date d'audience par lettres recommandées avec accusé de réception signées le :

- 12 septembre 2025 pour M. [J] [W] et Me [R] [F]

- 15 septembre 2025 pour Me [X] [S].

Elles ont été avisées par le même courrier de l'irrecevabilité de l'appel encourue au titre de l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu l'avis du ministère public en date du 22 septembre 2025 qui requiert que le recours soit déclaré irrecevable,

Attendu que, selon l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : 'l'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit, et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire'.

Attendu que selon l'article 899 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat (...)' ;

Attendu que l'appelant n'a pas constitué avocat, ni transmis sa déclaration d'appel par voie électronique et ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère ;

Qu'il convient donc de déclarer l'appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

La greffière Le conseiller de la mise en état

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