CA Agen, 12 nov. 2025, RG 25/00745
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00745
- N° Portalis DBVO-V-B7J-DLSJ
N° 96-25
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
du 12 novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS :
Maître [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
A l'audience tenue le 22 octobre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire.
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Vu le courrier recommandé avec accusé de réception portant la date d'expédition du 1er août 2025 par lequel [J] [W] déclare interjeter appel d'une ordonnance rendue par la présidente du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'AGEN en date du 18 juillet 2025 ;
Les parties ont été avisées de la date d'audience par lettres recommandées avec accusé de réception signées le :
- 12 septembre 2025 pour M. [J] [W] et Me [R] [F]
- 15 septembre 2025 pour Me [X] [S].
Elles ont été avisées par le même courrier de l'irrecevabilité de l'appel encourue au titre de l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu l'avis du ministère public en date du 22 septembre 2025 qui requiert que le recours soit déclaré irrecevable,
Attendu que, selon l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : 'l'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit, et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire'.
Attendu que selon l'article 899 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat (...)' ;
Attendu que l'appelant n'a pas constitué avocat, ni transmis sa déclaration d'appel par voie électronique et ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère ;
Qu'il convient donc de déclarer l'appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
La greffière Le conseiller de la mise en état
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