Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 64445, 6 nov. 2025, RG 25/00382


Vérifier : TJ 64445, 6 nov. 2025, RG 25/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/00382
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
6915c55d5cc9fa7cae603b57

Texte de la décision

5,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX02]

N° RG 25/00382 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GEHD

JUGEMENT

DU : 06 Novembre 2025

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

C/

[G] [D]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

M. [G] [D]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 21 janvier 2023, Monsieur [G] [D] a contracté un prêt personnel d'un montant de 10000 euros au taux effectif global de 5,75% par an remboursable en mensualités de 115,88 euros.

Suite à une mise en demeure adressée le 1er juillet 2024, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 8 juillet 2024.

Par acte de Commissaire de Justice du cinq juin 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner Monsieur [G] [D] sur le fondement des dispositions des articles L312-18 du Code de la consommation.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
A titre principal :condamner à lui payer la somme de 10269,56 euros, outre intérêts contractuels de 5,75 % à compter du 12 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du prêt au tort de Monsieur [D] et le condamner à payer la somme de 10269,56 euros, outre intérêts contractuels de 5,75 % à compter du 12 juillet 2024 ;
condamner à lui payer la somme de 680 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance,

A l'audience du 4 septembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes est représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU, et maintient ses demandes.

Monsieur [G] [D] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Dans le cas d'espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.

En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [G] [D] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 10269,56 euros, outre intérêts contractuels de 5,75 % à compter du 12 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [G] [D], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.

Monsieur [G] [D] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 10269,56 euros, outre intérêts contractuels de 5,75 % à compter du 12 juillet 2024.

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.