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TJ 02722, 6 nov. 2025, RG 25/00382


Vérifier : TJ 02722, 6 nov. 2025, RG 25/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/00382
Lieu / cour
tj02722
Chambre
Cabinet 1 Contentieux
Type
other
Id
6915c77a5cc9fa7cae607035

Texte de la décision

8,078 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00382 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CR43

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

JUGEMENT

Le 06 Novembre 2025

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Laura NORBERT
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RCS DE PARIS N)542 016 381
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDEURS :

M. [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (93)
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Mme [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] AU MAROC
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte notarié en date du 31 juillet 2013, reçu par Madame [S] [N], notaire à TORCY, Monsieur [U] [K] et son épouse, Madame [O] [R] ont vendu à la SCI MARIMMO, représentée par son gérant, Monsieur [E] [L], un bien immobilier situé à [Adresse 9], moyennant le prix de 227.000,00€.

Aux termes du même acte, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à la SCI MARIMMO un prêt immobilier habitat d’un montant de 226.000,00€, d’une durée de 180 mois, au taux de 3,27% l’an, et Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] se sont portés tous deux cautions solidaires du prêt dans la limite de 108.480,00€ pour Madame [L] et dans la limite de 135.600,00€ pour Monsieur [L], incluant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.

Par des actes des 14 avril et 13 mai 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L], aux fins de voir : Vu les article 2288 et suivants du Code Civil.

- Condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L], e leurs qualité de caution solidaire , au paiement chacun de la somme de 85.127,05€, suivant le décompte de créance arrêté au 28 février 2025, avec les intérêts aux taux contractuel de 3,27%, à compter du 1er mars 2025 jusqu’au jour du parfait réglement.

- Ordonner la capitalisation des intérêts produits sur ces condamnations.

- Condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€, au titre de l’article 700 du CPC .

- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.

- Condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] aux entiers dépens de l’instance.

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a exposé les faits suivants :

En garantie du bon remboursement du prêt litigieux, il a inscrit un privilère de prêteur de deniers suivant le bordereau d’inscription publié le 02 août 2013 volume 2013 V n°633.

Suivant l’avenant en date du 10 septembre 2020, il a été convenu entre lui-même et la SCI MARIMMO de la mise en place de palier d’amortissement suite à l’intégration de retard de paiement au capital restant dû (lié au COVID 19).

La SCI MARIMMO a cessé de rembourser les échéances du prêt immobilier à compter du 15 septembre 2024.

Suivant une lettre recommandée en date du 19 novembre 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure la SCI MARIMMO d’avoir a régulariser les échéances impayées, s’élevant au total à la somme de 5.357,15 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Par même courrier en date du 19 novembre 2024, les cautions, Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] ont été appelées en paiement.

Aucun réglement n’est intervenu, de sorte que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a prononcé, par lettre recommandée en date du 17 décembre 2024, la déchéance du terme, et la résiliation du contrat de prêt.
La SCI MARIMMO a été mise en demeure d’avoir à payer la somme de 83.528,04€ suivant décompte de créance arrêté au 15 décembre 2024.

Par courrier en date du 24 janvier 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] , en leur qualité de caution solidaire de la SCI MARIMMO, d’avoir à régler la somme de 84.695,48€ au titre des sommes restant dues au titre du prêt immobilier.

Les demande amiables engagées par la requérante n’ont pas abouti favorablement.

Régulièrement assigné à l’étude de Me [P] [X], Monsieur [E] [L] n’a pas constitué avocat.

Régulièrement assignée conformément aux disposition de l’article 659 du CPC, Madame [B] [L] n’a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025.

MOTIFS :

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil

Au vu de l’ensemble des pièces versées au débats, et, notamment de :

1- Le contrat de crédit en date du 16 juillet 2013, conclu entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la SCI MARIMM, d’un montant de 226.000,00€, au taux de 3,27% l’an, et son tableau d’amortissement.

2- L’engagement de caution solidaire en date du 16 juillet 2013, émanant de Monsieur [E] [L], concernant ce prêt, dans la limite de la somme de 135.600,00€

3- L’engagement de caution solidaire en date du 16 juillet 2013, émanant de Madame [B] [L],concernant ce prêt, dans la limite de la somme de 108.480,00€.

4- L’avenant au contrat de crédit en date du 10 septembre 2020, convenu entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la SCI MARIMMO.

5- La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, dans laquelle le CREDIT INDUSTRIEL a mis en demeure la SCI MARIMMOd’avoir à lui payer la somme de 5.357,15€, au titre des échéances impayées , en vain.

6- Les courriers en date du 19 novembre 2024, dans lesquels les cautions, Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L], ont été appelées en paiement.

7- La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, dan laquelle le CREDIT INDUSTRIEL a notifé à la SCI MARIMMO la résiliation du contrat de crédit précité , et a mis en demeure cette dernière d’avoir à lui payer la somme de 83.528,04€, au titre de celui-ci, pour le 02 janvier 2025, restée vaine.

8- Les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, adressées à Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L], les mettant en demeure de payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en leur qualité respectives de caution solidaire, la somme de 84.695,48€, au titre de ce prêt.

9- Le décompte des sommes restant dues en date du 28 février 2025, faisant apparaître un débit de 85.127,05€

Il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, chacun, la somme de 85.127,05€, avec les intérêts au taux contractuel de 3,27% l’an, à compter du 1er mars 2025.

Les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes des intérêts.

Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L], condamnés in solidum aux entiers dépens, devront verser, au titre de l’article 700 du CPC, au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, une indemnié de 2.500,00€.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire;

Condamne solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] à payer, chacun, au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 85.127,05€ avec les intérêts au taux contractuel de 3,27%, à compter du 1er mars 2025

Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront intérêts

Condamne, in solidum, Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du CPC, une indemnié de 2.500,00€, au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Rapelle que le jugement est exécutoire de droit

Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.

Le Greffier, La Présidente,

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