Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 12 nov. 2025, RG 25/02511


Vérifier : TJ 59350, 12 nov. 2025, RG 25/02511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
25/02511
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6915cf6a5cc9fa7cae619f9a

Texte de la décision

6,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Novembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02511 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZC - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [P]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [X]

DEFENDEUR :
M. [D] [P]
Représenté par Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de moyen.

L’avocat soulève les moyens suivants : démarches entreprises concernant l’éloignement de l’intéressé.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/02511 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZC

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/11/2025 reçue et enregistrée le 11/11/2025 à 8h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [X], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [P]
né le 18 Mars 2006 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 novembre 2025 à 16h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [D] né le 18 mars 2006 à [Localité 6] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté du préfet du Maine et [Localité 5] le 14 avril 2025 portant ordre de quitter le territoire français.

Par requête en date du 11 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h43, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [P] [D] ne soulève aucun moyen d’irrégularité.

Sur le fond, le représentant de la préfecture soutient la requête aux fins de prolongation.

Monsieur[P] [D] est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 10 novembre 2025.

Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, et qui s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2025 à 16h40 ;

Fait à [Localité 4], le 12 Novembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02511 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Novembre 2025

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [P] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [D] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Novembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.