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TJ 28085, 7 mars 2025, RG 24/00022


Vérifier : TJ 28085, 7 mars 2025, RG 24/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
24/00022
Lieu / cour
tj28085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6915cf6e5cc9fa7cae619fe2

Texte de la décision

15,501 caractères

N° RG 24/00022 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGHH

Jugement n°
du 07 Mars 2025

Recours N° RG 24/00022 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGHH


[I] [R] représenté par son représentant légal MR [H] [G]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Copie exécutoire délivrée
le
à

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

MR [H] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social

JUGEMENT
07 Mars 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [R] représenté par son représentant légal MR [H] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

dipensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

* * *

EXPOSE DES FAITS

Le 13 décembre 2022, M. [G] [H] et Mme [M] [L] ont déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie d'EURE-ET-LOIRE, une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, de carte mobilité inclusion mention « invalidité », de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et d'orientation vers un institut médico-éducatif pour leur fils M. [I] [R].

Par décision du 10 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé l'orientation de M. [I] [R] vers un institut médico-éducatif pour la période du 01 août 2023 au 31 juillet 2026.

Par décision du 28 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément

Le 26 octobre 2023, M. [G] [H] et Mme [M] [L] ont contesté la décision de refus d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément.

Par décision du 22 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours.

Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2024, M. [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 07 février 2025.

A l’audience, M. [G] [H] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’annuler la décision du 21 décembre 2023, d’accorder le bénéfice du complément de l’allocation adulte handicapé à M. [G] [H] à compter de septembre 2023, de condamner la maison départementale de l’autonomie à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de la procédure.
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGHH

Il indique qu’il ne peut pas poursuivre une activité professionnelle, car il doit se rendre disponible pour accompagner son fils aux consultations médicales (orthophoniste le mardi après-midi, l’ergothérapeute deux fois par semaine, le kinésithérapeute deux fois par semaine, le neuropédiatre et l’hôpital de jour une fois par mois). Il ajoute que ces consultations engendrent des frais d’essence importants compte tenu du kilométrage réalisé dans l’année.

La maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de rejeter la requête et de condamner le requérant aux entiers dépens de la procédure.

Elle fait valoir que l’enfant présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 60 % ; qu’un complément de frais à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut être accordé à condition que des justificatifs de frais soient produits ; qu’au cas d’espèce aucun de ces justificatifs n’a été produit pour démontrer le coût lié au handicap de l’enfant.

La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans ses dernières écritures, M. [G] [H] sollicite du tribunal que lui soit accordé le bénéfice du complément de l’allocation adulte handicapé à compter de septembre 2023.

Compte tenu des moyens de droit et de fait soulevés dans le corps de ces mêmes écritures, le tribunal rectifiera spontanément l’erreur matérielle en affectant le dispositif et considérera qu’il s’agit en réalité d’une demande de complément de l’allocation à l’éducation de l’enfant handicapé.

1. Sur la demande de complément de l’allocation à l’éducation de l’enfant handicapé

En application de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes de l’article R.541-2 du même code, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

Selon l’article R.541-3 du code précité, la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :
1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
2°) d'une déclaration du demandeur attestant :
a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.

La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

En l’espèce, M. [G] [H] ne verse aux débats aucun justificatif de frais pour soutenir sa demande de complément d’allocation à l’éducation de l’enfant handicapé.

Les tickets d’achat de gas-oil, objets de la pièce n°25, ne peuvent être retenus dans la mesure où, datés du mois de mars 2024, ils sont postérieurs de plus d’un an à la demande de complément déposée le 13 décembre 2022 ainsi qu’au recours administratif préalable obligatoire du 26 octobre 2023, et n’ont par conséquent pas pu être pris en compte par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour rendre sa décision du 22 décembre 2023.

En tout état de cause, le tribunal constate que M. [G] [H] n’indique pas dans sa demande la catégorie de complément dont il sollicite l’attribution et le tribunal ne peut d’office décider de la catégorie qui lui sera attribué.

En conséquence, M. [G] [H] sera débouté de sa demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [H], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [H] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [H] aux entiers dépens de la procédure.

RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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