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TJ 60159, 10 nov. 2025, RG 25/00059


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Date
10/11/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6915cf875cc9fa7cae61a15f

Texte de la décision

4,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ3M

Minute : 25/83
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025

Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :

Sur la contestation formée par :

Madame [B] [G]
4 rue Pierre et Marie Curie
Appt 67
60200 COMPIÈGNE
comparant en personne

Monsieur [S] [O]
4 rue Pierre et Marie Curie
Appt 67
60200 COMPIÈGNE
comparant en personne

à l'encontre des mesures d’explusion

Par jugements en date des 16 novembre 2023 et 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé l’expulsion de monsieur [S] [O] et de madame [B] [G] de leur logement appt 67, 4 rue Pierre et Marie Curie, 60200 Compiègne, à la requête du Centre communal d’actions sociales de Compiègne.

Le 30 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à monsieur [S] [O] et madame [B] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par déclaration en date du 2 avril 2024, monsieur [S] [O] et madame [B] [G] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Compiègne qui a été déclaré recevable le 28 mai 2025.

Par courrier du 28 mai 2025, la Commission nous a saisi afin de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par monsieur [S] [O] et madame [B] [G], en application des articles L 722-6 et L 722-7 du Code de la consommation.

Monsieur [S] [O] et madame [B] [G] ainsi que leur bailleur ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 8 septembre 2025.

À l’audience, monsieur [S] [O] et madame [B] [G] exposent que leurs dettes de loyers représentent 36 000 euros sur un total de 45 000. Ils indiquent avoir des difficultés pour trouver un autre logement dans la mesure où madame [G] n’a pas le permis de conduire et travaille en face de son logement, tandis que monsieur [O] doit pouvoir garer son camion de dépannage à proximité, étant soumis à des astreintes.

Le bailleur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du TribunaL

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civiL

En l’espèce l’expulsion est fondée sur une dette de loyers importante.
Par ailleurs, la situation de monsieur [S] [O] et madame [B] [G] exige la suspension en ce que leurs contraintes professionnelles respectives nécessitent le maintien de leur domicile à proximité du lieu de travail de la débitrice et à disposer d’un emplacement de stationnement pour le véhicule du débiteur.

Conformément à l’article L 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Suspend dès à présent les mesures d’expulsion engagées par le Centre communal d’actions sociales de Compiègne à l’encontre de monsieur [S] [O] et madame [B] [G] pour une durée maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.

Fait à Compiègne, le 10 novembre 2025,

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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