CA St Denis Reunion, 27 août 2025, RG 24/01289
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 24/01289 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFYA
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis, décision attaquée en date du 18 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F700
S.A.R.L. SOCIETE DE REPARATION D'APPAREIL ELECTRIQUE MENAGE R
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. SOCIETE DYONISIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON
S.E.L.A.R.L. [G]
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°25/
en date du 27 AOUT 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d'une créance impayée d'un montant de 73 722,26 euros, la société Dyonisienne d'aménagement et de construction (Sodiac) a fait assigner la SARL société de réparation d'appareil électrique ménager devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement, de redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL société de réparation d'appareil électrique ménager ;
- fixé provisoirement au 14 mai 2024 la date de la cessation des paiements ;
- désigné M. [V] [X] en qualité de juge-commissaire ;
- désigné la Selarl [G] prise en la personne de Maître [N] [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- désigné la Selarl Mayer & Ragot en qualité de chargé d'inventaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce ;
- fixé à douze mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L624-1 du code de commerce ;
- fixé au 18 septembre 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L643-9 du code de commerce ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonné la publicité du jugement ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- débouté la société Les trois épis de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 octobre 2024, la société de réparation d'appareil électrique ménager a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 13 novembre 2024 et fixée à l'audience du 21 mai 2025 avec une date prévisible de clôture au 7 mai 2025.
L'appelante n'a justifié d'aucune diligence procédurale dans le dossier, ni signification de la déclaration d'appel aux intimés, ni notification de conclusions d'appel au greffe.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 7 mai 2025 notifié aux parties par voie électronique le 12 mai 2025, a requis que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 906-1 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2025 et retenue par le président de chambre aux fins qu'il soit statué sur l'incident relevé d'office en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
Selon l'article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixtion de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié à l'appelante le 13 novembre 2024 par le greffe.
L'appelante n'a cependant justifié de l'accomplissement d'aucune diligence procédurale et n'a pas produit la signification de la déclaration d'appel aux intimés dans les vingt jours, ni notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l'instance d'appel.
Les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 7 octobre 2024 formée par la SARL Société de réparation d'appareil électrique ménager ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 24-1289;
Disons que les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de la SARL Société de réparation d'appareil électrique ménager.
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
La Présidente,
Séverine LEGER
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